Moyens de paiement - les droits et obligations des commerçants
Le gouvernement a présenté jeudi dernier le contenu des cinq projets d’ordonnances réformant le Code du travail. Des textes portant notamment sur la négociation collective, les représentants du personnel, le licenciement économique, le télétravail ou encore le compte pénibilité.
Ces ordonnances seront publiées auJournal officield’ici à la fin du mois de septembre après avis de plusieurs commissions consultatives. Nous vous présentons ici quelques mesures phares sachant que nous reviendrons très bientôt et en détail sur le contenu de ces textes.
Un barème des indemnités prud’homales
Devant le conseil de prud’hommes, un barème permettrait aux juges de chiffrer les indemnités dues par l’employeur au salarié lorsque son licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Ce barème, qui fixerait, selon l’ancienneté du salarié, un montant plancher et un montant plafond, s’imposerait aux juges. Toutefois, ce référentiel ne serait pas applicable lorsque le licenciement sera déclaré nul en raison, notamment, d’une discrimination ou d’un harcèlement commis par l’employeur ou encore lorsque le licenciement sera intervenu en violation d’une liberté fondamentale (violation du droit de grève, licenciement d’une femme en raison de sa grossesse…).
Exemple :
le salarié ayant 3 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés bénéficierait d’une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire alors qu’un salarié avec 15 ans d’ancienneté se verrait octroyer un montant compris entre 3 et 13 mois de salaire. Au-delà de 30 ans d’ancienneté, le montant minimal serait encore fixé à 3 mois de salaire, le montant maximal s’élevant à 20 mois de salaire.
Une fusion des institutions représentatives du personnel
Les institutions représentatives du personnel présentes dans les entreprises d’au moins 50 salariés, c’est-à-dire les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seraient fusionnées en une instance unique, le « comité social et économique ». Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le comité social et économique remplacerait les délégués du personnel.
La négociation encouragée dans l’entreprise
L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise serait revue. Trois domaines seraient ainsi définis : ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima à l’exception des primes, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, travail de nuit, temps partiel, contrat de chantier, contrat à durée déterminée, garanties collectives complémentaires…), ceux pour lesquels l’accord de branche pourrait prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) et ceux pour lesquels les accords d’entreprise primeraient même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.
Par ailleurs, la négociation collective dans les entreprises sans délégués syndicaux serait facilitée. Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur pourrait proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes pouvant faire l’objet d’une négociation collective dans l’entreprise. Cet accord, pour être valide, devrait être adopté par les 2/3 des salariés. Cette consultation serait également possible dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 20 lorsqu’elles n’auront pas de comité social et économique.
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical, des accords collectifs portant sur l’ensemble des thèmes pouvant faire l’objet d’une négociation collective dans l’entreprise pourraient être conclus avec des salariés mandatés par un syndicat ou des élus du personnel. Sachant que les accords conclus avec des salariés mandatés devraient, pour être valables, être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Que devient un cautionnement consenti pour les dettes d’une société absorbée ?
En cas d’absorption d’une société par une autre, l’engagement du dirigeant qui s’était porté caution pour garantir les dettes de la société absorbée prend fin pour les dettes nées après la fusion, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s’engager à l’égard de la société absorbante.
Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il s’engage ainsi à rembourser au banquier la dette de la société au cas où celle-ci serait défaillante.
Mais lorsque la société est absorbée, le dirigeant caution continue-t-il à garantir les dettes bancaires de la nouvelle société (la société absorbante) ? Réponse négative de la Cour de cassation qui a rappelé récemment qu’en cas de fusion-absorption de sociétés, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n’est maintenue, pour garantir les dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à garantir de telles dettes.
Autrement dit, lorsqu’une société est absorbée par une autre société, la personne (souvent le dirigeant) qui s’était portée caution pour garantir les dettes de la première n’est pas tenue de garantir les dettes de la seconde nées après la fusion, sauf si elle a expressément manifesté sa volonté de maintenir son engagement de caution envers cette dernière.
Attention :
bien entendu, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées avant la fusion.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Des précisions sur la faculté de blocage des assurances-vie
Le Haut Conseil de stabilité financière ne peut pas empêcher le paiement des capitaux décès, des rentes viagères et des capitaux à terme des assurances-vie.
Les dispositions de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 concernant l’assurance-vie ont été source de crispation pour de nombreux épargnants. Pourtant, cette législation a du bon puisqu’elle a vocation à protéger l’ensemble des Français contre les risques liés à une éventuelle crise financière majeure.
Rappelons que le Haut Conseil de stabilité financière a la faculté, dans certaines circonstances exceptionnelles, de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille des épargnants, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté de procéder à des arbitrages ou de verser des avances sur contrat.
Toutefois, compte tenu de la rédaction de la loi, quelques précisions sur l’étendue de ce dispositif de blocage des contrats d’assurance-vie étaient attendues. Et c’est à l’occasion d’une séance de questions au Sénat qu’un sénateur a demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernerait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou lors de l’arrivée du terme du contrat et pas davantage le versement des rentes viagères.
Réponse claire du gouvernement : le paiement des capitaux décès, des capitaux à terme ainsi que le service des rentes viagères ne sont pas concernés par les limitations que pourrait décider le HCSF dans le cadre de ce dispositif.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Les dirigeants de sociétés d’exercice libéral paient-ils des cotisations sociales ?
En raison de leur affiliation au régime général de la Sécurité sociale, les dirigeants de sociétés d’exercice libéral ne sont pas personnellement redevables des cotisations sociales liées à leur activité.
Les dirigeants de sociétés d’exercice libéral bénéficient, en principe, du statut d’assimilé salarié. Ils sont donc affiliés, pour leur protection sociale, au régime général de la Sécurité sociale.
Précision :
sont concernés par cette règle les gérants non majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (Selafa) ainsi que les présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas).
Aussi, les cotisations sociales dues sur la rémunération de ces dirigeants, quasi-identiques à celles dues pour un salarié, sont versées directement par la société dans laquelle ils exercent leur mandat. Autrement dit, ils ne sont pas directement redevables des cotisations sociales liées à leur activité professionnelle.
Dans une récente affaire, un avocat avait cessé d’exercer son métier en tant que professionnel libéral pour devenir associé et directeur général d’une Selas d’avocats. Il avait donc, lors de sa prise de fonction, été affilié au régime général de la Sécurité sociale. Toutefois, la société ne lui avait pas alloué de rémunération durant les 3 premiers mois de son activité. Estimant que cette absence de rétribution n’avait pas permis à l’avocat de bénéficier du statut d’assimilé salarié, la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) lui avait réclamé le paiement des cotisations sociales liées à une activité libérale de sa profession. À tort, selon la Cour de cassation, qui a considéré que la CNBF ne pouvait pas solliciter le paiement des cotisations sociales directement auprès de l’avocat puisque ce dernier était affilié au régime général de la Sécurité sociale.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Les bénéficiaires effectifs d’une société doivent être déclarés !
Les sociétés doivent désormais déposer au greffe du tribunal de commerce un document désignant les personnes qui sont leurs bénéficiaires effectifs.
Une nouvelle formalité incombe aux sociétés non cotées : elles ont désormais l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), un document relatif à leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s).
Précision :
le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) d’une société s’entend(ent) de toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de celle-ci ou, à défaut, de la personne physique qui exerce un contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de gestion de cette société.
En pratique, le document à déposer au greffe du tribunal de commerce doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société et la date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société.
Cette obligation s’impose d’ores et déjà aux nouvelles sociétés créées à compter du 1er août 2017, qui doivent donc déposer le document relatif au bénéficiaire effectif au moment de leur demande d’immatriculation, ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise. Les sociétés existant avant cette date doivent y satisfaire avant le 1er avril 2018.
Précision :
pour les nouvelles sociétés, le dépôt de ce document leur coûtera 19,76 €. Celles immatriculées avant le 1er août 2017 devront débourser 39,52 €.
Un nouveau document devra être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
Attention, le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Baux ruraux : nouvelle baisse de l’indice national des fermages
L’indice national des fermages baisse de 3 % en 2017.
Bonne nouvelle pour les exploitants agricoles en faire-valoir indirect : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer d’un bail rural, est en baisse de 3,02 % en?2017 par rapport à?2016 (106,28 contre 109,59). Notons qu’il s’agit de la deuxième baisse consécutive (- 0,42 % l’an dernier) après cinq années de hausse.
Le montant du fermage pour la période de?2017 à?2018 sera donc égal à : loyer par hectare 2016 x 106,28/109,59.
Cette baisse s’explique par la diminution de l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare, dont l’évolution sur 5 ans (- 5,18 %) est prise en compte pour le calcul de l’indice des fermages à hauteur de 60 %.
Rappel :
l’autre composante de l’indice national des fermages est l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Régime simplifié de TVA et appréciation du seuil de 15 000 €
Les entreprises dont le chiffre d’affaires respecte certains seuils et dont le montant de TVA exigible n’excède pas 15 000 € relèvent du régime simplifié.
Afin d’alléger leurs obligations déclaratives et de paiement, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente respecte certains seuils bénéficient du régime réel simplifié de TVA. Ces entreprises n’ont ainsi aucune déclaration à remplir en cours d’année. Elles versent seulement deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre, lesquels font ensuite l’objet d’une régularisation l’année suivante lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.
Rappel :
le régime simplifié de TVA s’applique, en principe, pour l’imposition des bénéfices de 2017 aux entreprises dont le chiffre d’affaires 2016 est compris entre :- 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce ou de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes ruraux…) ;- 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.
Toutefois, les entreprises dont le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 € ne peuvent plus relever du régime simplifié, même si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils considérés. Elles sont alors soumises au régime réel normal et doivent déposer, chaque mois, une déclaration CA3 accompagnée, le cas échéant, du paiement de la taxe.
Mais qu’en est-il lorsque le montant de TVA exigible redevient inférieur à 15 000 € et que le chiffre d’affaires de l’entreprise respecte les seuils du régime simplifié ?
L’administration fiscale vient de répondre que dans ce cas, l’entreprise peut, de nouveau, relever du régime simplifié, et ce dès le premier jour de l’exercice suivant. Cette dernière doit toutefois notifier son souhait de ne plus relever du régime normal mais du régime simplifié par courrier ou par courriel au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle dépend. En pratique, l’entreprise est donc soumise au régime simplifié à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel elle a informé son SIE.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Agriculteurs : un sursis pour rembourser les apports de trésorerie remboursables
Les apports de trésorerie remboursables versés aux exploitants agricoles devront être remboursés le 30 juin 2018 au plus tard.
En raison des retards de paiement des aides dues au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique pour les années?2015 et?2016, les pouvoirs publics ont accordé aux agriculteurs concernés un délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2018, pour procéder au remboursement des apports de trésorerie remboursables, dont ils ont bénéficié en leur temps.
Ainsi, ils pourront attendre d’avoir réellement reçu ces aides (en principe en novembre?2017 pour les aides 2015 et en mars?2018 pour les aides 2016, selon les affirmations du ministre de l’Agriculture) avant de rembourser les avances perçues.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Saisie sur salaire : le montant du RSA revalorisé au 1er septembre
À compter du 1er septembre 2017, la saisie de la rémunération du salarié ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à sa disposition à un niveau inférieur à 545,48 €.
Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. La fraction de rémunération pouvant être saisie est, en principe, revalorisée chaque année selon l’indice des prix à la consommation.
Par ailleurs, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA). Depuis le 1er avril dernier, ce montant est fixé à 536,78 € pour une personne seule. Au 1er septembre 2017, il sera augmenté à 545,48 €.
Pour mémoire, en 2017, les limites de saisies des rémunérations des salariés sont les suivantes :
Barème 2017 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1)
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1)
Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 3 730 € Jusqu’à 310,83 € 1/20 15,54 €
Supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € Supérieure à 310,83 € et inférieure ou égale à 60,67 € 1/10 45,12 €
Supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € Supérieure à 606,67 € et inférieure ou égale à 904,17 € 1/5 104,62 €
Supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € Supérieure à 907,17 € et inférieure ou égale à 1 200,83 € 1/4 178,79 €
Supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € Supérieure à 1 200,83 € et inférieure ou égale à 1 497,50 € 1/3 277,68 €
Supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € Supérieure à 1 497,50 € et inférieure ou égale à 1 799,17 € 2/3 478,79 €
Au-delà de 21 590 € Au-delà de 1 799,17 € en totalité 478,79 € + totalité au-delà de 1 799,17 €
* Calculée par nos soins.(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 420 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 118,33 €.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Quelle est la date limite pour payer ses impôts ?
Les contribuables ont jusqu’au 15 septembre pour régler le solde de l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune.
Sauf option pour la mensualisation, les contribuables ont, en principe, déjà versé en 2017 deux acomptes au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2016. L’heure est maintenant au versement du solde de cet impôt au plus tard le 15 septembre prochain. Sachant qu’un délai supplémentaire de 5 jours est laissé aux contribuables qui procèdent à un paiement en ligne (Internet, smartphone ou tablette).
Précision :
en cas de paiement en ligne, le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable sera effectué à compter du 25 septembre.
Par ailleurs, les personnes à la tête d’un patrimoine dont la valeur nette est comprise entre 1,3 M€ et 2,57 M€ doivent également s’acquitter, sauf prélèvements mensuels, de l’impôt de solidarité sur la fortune au plus tard le 15 septembre 2017. Là aussi, un délai de 5 jours est accordé en cas de télépaiement.
Rappel :
depuis le 1er janvier 2017, les acomptes et le solde de l’impôt sur le revenu, tout comme l’impôt de solidarité sur la fortune, doivent être acquittés par télépaiement dès lors que leur montant excède 2 000 € (contre 10 000 € auparavant).
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Service civique : le contenu de la formation civique et citoyenne
L’association qui reçoit des volontaires en service civique doit leur apporter une formation civique et citoyenne d’au moins 2 jours.
Les associations agréées qui accueillent des jeunes en service civique doivent leur délivrer une formation civique et citoyenne.
Cette formation comprend obligatoirement un enseignement des gestes de premiers secours ainsi qu’un volet théorique destiné à « développer la formation citoyenne et le civisme des volontaires ». Sa durée doit être d’au moins 2 jours.
En pratique :
la formation doit être effectuée au moins pour moitié dans les 3 premiers mois de la mission du jeune.
Une formation aux premiers secours
Pour faire passer à ses jeunes en service civique la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1), l’association peut s’adresser aux antennes départementales de 6 réseaux nationaux avec lesquelles l’Agence du service civique (ASC) a signé une convention : la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge Française, la Fédération Nationale de Protection civile, la Fédération des Secouristes Français de la Croix-Blanche, la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme et l’Ordre de Malte de France.
À savoir :
il est également possible pour l’association de s’adresser à tout autre organisme agréé par le ministère de l’Intérieur pour réaliser cette formation PSC1.
Afin de l’aider à financer cette formation, l’ASC verse à l’association accueillant des volontaires en service civique 60 € par jeune formé aux gestes de premiers secours.
Une formation citoyenne
L’association doit aussi dispenser une formation destinée à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté. Doivent être abordés un ou plusieurs thèmes relatifs aux valeurs de la République ou à l’organisation de la cité et choisis sur la liste fixée par l’ASC ( annexe 3 du guide des organismes ).
L’association choisit la manière dont elle va aborder ces questions (discussions et animations sur un thème relatif à l’engagement citoyen, rencontres avec des élus, visite de lieux emblématiques de la République…). Sachant que l’organisation de ces modules peut être confiée à un prestataire extérieur ou mutualisée avec d’autres associations agréées.
Pour ce volet théorique, l’association perçoit une aide financière s’élevant à 100 € par jeune.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
N’oubliez pas le second acompte de CVAE !
Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 15 septembre prochain.
Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 15 septembre 2017 d’un acompte au titre de cet impôt.
Rappel :
les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.
Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE de 2016 a excédé 3 000 €. Son montant correspond à 50 % de la CVAE que vous devez verser pour 2017, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.
À noter :
la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.
L’acompte doit obligatoirement et spontanément être téléréglé à l’aide du relevé n° 1329-AC. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.
À savoir :
la CVAE devra ensuite être liquidée sur une déclaration n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 15 juin et le 15 septembre 2017. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2018.
© Copyright Les Echos Publishing - 2017
Moyens de paiement : les droits et obligations des commerçants
En tant que commerçant, vous vous posez peut-être la question de savoir si vous êtes tenu d’accepter tous les moyens de paiement mis à la disposition des consommateurs. La réponse par un rappel des règles applicables en la matière.
Sous peine d’amende (150 €), les commerçants ne peuvent pas refuser les règlements en espèces. Toutefois par exception, ils doivent refuser les règlements en espèces d’un montant supérieur à :- 1 000 €, lorsque le client a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;- 15 000 €, lorsque le client justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Précision :
en cas d’infraction à cette interdiction, le commerçant ainsi que l’auteur du paiement encourent une amende dont le montant tient compte de la gravité du manquement sans pouvoir excéder 5 % des sommes payées irrégulièrement.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux paiements effectués en France par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèques ou par tout autre moyen de paiement ou qui ne disposent pas de compte de dépôt.
Autre interdiction, le professionnel qui achète des métaux à des particuliers (ou à un autre professionnel) ne peut pas accepter de règlements par espèces. Le paiement devant obligatoirement intervenir par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur.
Attention :
les commerçants doivent refuser tout paiement effectué avec une pièce ou un billet manifestement faux. En effet, remettre en circulation une fausse pièce ou un faux billet est passible d’une amende de 7 500 €. En outre, il n’est pas possible d’échanger, auprès de la Banque de France, de fausses espèces contre de la monnaie ayant cours légal.
À noter qu’en matière de paiement en espèces, les commerçants peuvent exiger du consommateur qu’il fasse l’appoint.
Les commerçants ne sont pas obligés d’accepter les règlements par chèque. Ils peuvent également en restreindre l’utilisation à un montant minimum fixé par leurs soins.
En pratique :
ils doivent informer leur clientèle de ces restrictions par voie d’affichage dans leurs locaux et leurs correspondances.
Mais cette règle connaît des exceptions :- les commerçants, industriels, artisans et agriculteurs adhérents d’un centre de gestion agréé et les professionnels adhérents d’une association agréée doivent accepter les règlements par chèque OU par carte bancaire, quel que soit le montant. Autrement dit, ils sont en droit, pour éviter les impayés, de refuser les chèques dès lors qu’ils acceptent la carte bancaire.
– les commerçants doivent accepter les règlements par chèque dans le cas où le paiement par espèces est interdit en raison du dépassement des seuils de 1 000 € ou 15 000 € susvisés.
Le commerçant qui reçoit un chèque a intérêt à vérifier l’identité du tireur au moyen d’un document officiel portant sa photographie (carte nationale d’identité, passeport….). Le client ne peut se soustraire à cette vérification, le commerçant étant en droit de refuser le chèque si le client ne se soumet pas à ce contrôle d’identité. Et attention, le commerçant qui accepte un règlement par chèque, sans avoir préalablement procédé à cette vérification, peut, en cas de chèque volé ou falsifié, engager sa responsabilité.
Remarque :
si le chèque est émis par un mandataire du titulaire du compte, le commerçant doit également solliciter du mandataire la preuve de son mandat.
Le commerçant doit, en principe, présenter le chèque au paiement dans les 8 jours suivant la date d’émission portée sur le chèque si le chèque est payable en France métropolitaine. Passé ce délai de 8 jours, le chèque reste néanmoins valable encore une année. Après cette période, la banque pourra refuser le paiement du chèque.
Attention :
le point de départ du délai de présentation n’est pas le jour de la remise du chèque mais celui de la date mentionnée sur le chèque.
Le commerçant auquel un chèque est remis en règlement d’une opération, d’une vente ou d’une prestation peut vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n’a pas été déclaré volé ou perdu, n’a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction judiciaire ou bancaire d’émettre des chèques.
Le chèque est un instrument payable à vue nonobstant toute convention contraire. Conséquence, le commerçant peut encaisser le chèque dès le jour de sa remise et ce même lorsque :- la date portée sur le chèque est postérieure au jour de sa remise ;
Rappel :
le fait de mentionner une fausse date sur un chèque est passible d’une amende correspondant à 6 % maximum du montant du chèque.
– le chèque a été remis au commerçant à titre de garantie (pratique des « chèques de caution ») et que ce dernier s’était engagé à ne pas l’encaisser.
À noter :
dans le cas des chèques remis à titre de garantie, le commerçant qui aurait encaissé le chèque devra tout de même en restituer (tout ou partie) le montant à l’émetteur, selon les termes de la convention des parties.
Dès lors qu’un commerçant signale au public qu’il est affilié à un système de paiement par carte, il ne peut pas refuser cette modalité de paiement. Toutefois, le commerçant doit refuser le paiement par carte lorsque celui-ci est soumis à l’autorisation du centre d’autorisation et que le centre ne donne pas son accord.
Précisions :
en pratique, cette demande d’autorisation est imposée lorsque :- le montant du paiement ou le montant cumulé des achats effectués au moyen de la même carte, dans la même journée pour le même point de vente, dépasse un certain seuil fixé dans la convention conclue avec l’émetteur de la carte ;- quel que soit le montant de la transaction, le montant cumulé des paiements effectués avec la carte et enregistrés dans la puce dépasse le plafond d’utilisation mensuel du consommateur.
Sachant que même lorsqu’ils ont signalé accepter les paiements par carte bancaire, les commerçants peuvent fixer un montant minimal à partir duquel ils acceptent le paiement (15 € par exemple). Ce montant devra être affiché de manière visible, être raisonnable et ne pas constituer un frein à l’acceptation des cartes.
Les commerçants ont également, en principe, l’interdiction de rembourser un consommateur ayant payé par carte (notamment en cas de retour ou d’échange de produits par le consommateur) au moyen d’un autre mode de paiement. Dans ce cas, le commerçant ne peut donc que recréditer la carte du client.
Autres obligations incombant aux commerçants : respecter les contrôles de sécurité imposés dans la convention signée avec l’émetteur de la carte et refuser les paiements si, au terme des procédures de contrôle, il apparaît que la carte utilisée est falsifiée, volée ou périmée.
À noter :
les modalités pratiques de ces procédures varient selon que la carte est utilisée pour un paiement de proximité ou pour un paiement à distance (paiement par carte en ligne, par téléphone).
Et attention, la banque peut refuser de régler le commerçant qui n’a pas respecté les procédures de contrôle imposées par la convention ou qui, en toute connaissance de cause, a accepté un paiement par carte volée, falsifiée ou périmée. Par ailleurs, le commerçant peut engager sa responsabilité vis-à-vis du titulaire de la carte falsifiée ou volée.
Dans leurs relations avec les consommateurs, les commerçants ne sont, en principe, pas tenus d’accepter des règlements par virement ou prélèvement.
Lorsque ces modes de paiements sont néanmoins mis en place, ils doivent s’effectuer (depuis le 1er février 2014) selon les normes du mandat SEPA, normes applicables aux États membres de l’Union européenne, de l’association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ainsi qu’à la principauté de Monaco et à la République de Saint-Marin.
À noter :
le mandat SEPA est révocable par le débiteur à tout moment et devient caduc en l’absence de tout ordre de prélèvement pendant une durée de 36 mois. Le créancier doit avertir le débiteur du prélèvement par tout moyen (avis, échéancier, facture…) au moins 14 jours avant son échéance. Le débiteur peut demander le remboursement d’un prélèvement SEPA dans les 8 semaines de la date de débit de son compte ; délai porté à 13 mois pour un prélèvement non autorisé.
En plein développement, les moyens de paiement électroniques (paiement Paypal…) ne sont utilisables qu’auprès des commerçants ayant passé un contrat avec les établissements émettant ce type de moyens de paiement.
Comme pour les cartes de paiement, les droits et obligations des commerçants acceptant ce type de paiement dépendent donc largement des termes de cette convention.
Attention :
les professionnels agissant pour les besoins de leur activité professionnelle, ainsi que les particuliers domiciliés fiscalement en France, ne peuvent pas régler par monnaie électronique lorsque la transaction est d’un montant supérieur à 3 000 €. En revanche, la limite du paiement par monnaie électronique applicable aux particuliers justifiant qu’ils ne sont pas domiciliés fiscalement en France et qu’ils n’agissent pas pour les besoins d’une activité professionnelle, est fixée, comme pour les paiements en espèces, à 15 000 €.
En plein développement, les moyens de paiement sans contact, par carte bancaire ou par téléphone mobile, permettent à vos clients, au moyen d’un terminal spécial dont vous vous êtes doté, de régler leurs achats sans avoir à composer un code, à apposer leur signature ou à présenter une pièce d’identité, pour un montant de 20 € maximum. Au-delà de ce montant, le paiement sans contact est possible avec un mobile (jusqu’à un plafond fixé par la banque du client), mais à condition de composer un code confidentiel avant de payer.
Arrêté du 21 juin 2017, JO du 2 juillet Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, JO du 30