Le directeur général d’une association peut-il licencier un salarié ?
Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend alors sa décision au regard notamment du comportement de l’exploitant en tant que locataire, et donc en particulier du respect par ce dernier des obligations inhérentes au bail, mais aussi des qualités du bénéficiaire de la cession et des conditions dans lesquelles l’exploitation sera mise en valeur par ce dernier.
Précision :
de son côté, le fils ou la fille de l’exploitant au profit duquel (de laquelle) la cession du bail est envisagée doit être en règle au regard du contrôle des structures et satisfaire aux conditions de compétence professionnelle.
À ce titre, dans une affaire récente, des époux cotitulaires d’un bail rural, qui avaient mis les terres louées à disposition d’une EARL, avaient demandé au bailleur, en l’occurrence un groupement foncier agricole, l’autorisation de céder ce bail à leur fils. Le GFA ayant refusé, ils avaient saisi le tribunal paritaire, puis la cour d’appel. Cette dernière avait autorisé la cession car les associés du GFA bailleur avaient connaissance des conditions dans lesquelles les terres louées étaient exploitées par une société (l’EARL) constituée par l’un des époux exploitant (le mari) avec son fils.
Mais saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a refusé d’autoriser les époux copreneurs à céder leur bail à leur fils dans la mesure où l’un d’eux (l’épouse) n’était pas associé dans l’EARL au profit de laquelle le bail avait été mis à disposition et ne participait pas aux travaux.
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TPE : à quelle date devrez-vous bientôt verser les cotisations sur les salaires ?
Les entreprises comptant 9 salariés au plus devront, à compter de janvier 2018, verser les cotisations sociales mensuellement et non plus trimestriellement.
Les entreprises comptant 9 salariés au plus devront, à compter de janvier 2018, verser les cotisations sociales mensuellement et non plus trimestriellement.
Les dates limites d’exigibilité de paiement des cotisations sociales sur les salaires ont été revues afin de les aligner sur celle de la déclaration sociale nominative (DSN). Quelles sont les conséquences de cette mesure sur les TPE ?
Rappel :
la DSN doit être transmise au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail concernée, soit, par exemple, le 15 décembre 2017 pour le travail effectué en novembre 2017.
Un paiement mensuel en 2018…
Actuellement, les entreprises de 9 salariés au plus doivent s’acquitter trimestriellement des cotisations sociales. Elles peuvent toutefois opter pour un paiement mensuel de ces cotisations auprès de l’Urssaf.
Pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2018, elles devront, par principe, régler ces cotisations mensuellement. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail concernée, soit, par exemple, le 15 mars 2018 pour le travail effectué en février 2018. Et ce, quelle que soit la date de versement de la paie.
Important :
les entreprises qui ont opté pour un paiement mensuel des cotisations sociales en 2017 peuvent, lorsque la rémunération est versée entre le 11 et la fin du mois suivant la période de travail, régler les cotisations jusqu’au 15 du 2e mois suivant cette période. Par exemple, elles ont jusqu’au 15 décembre 2017 pour s’acquitter des cotisations sur les salaires du mois d’octobre 2017 versés entre le 11 et le 30 novembre 2017. Ce report de paiement ne sera plus autorisé en 2018.
Échéances mensuelles de paiement des cotisations sociales sur les salaires
Date de versement du salaire Date d’exigibilité des cotisations en 2017(sur option) Date d’exigibilité des cotisations en 2018 Date de transmission de la DSN
Mois M(exemple : octobre) 15 du mois M+1(exemple : le 15 novembre) 15 du mois M+1(exemple : le 15 novembre) 15 du mois M+1(exemple : le 15 novembre)
Entre le 1er et le 10 du mois M+1(exemple : du 1erau 10 novembre)
Entre le 11 et la fin du mois M+1(exemple : du 11 au 30 novembre) 15 du mois M+2(exemple : le 15 décembre)
… Sauf option pour un paiement trimestriel
Les entreprises de 9 salariés au plus pourront continuer à s’acquitter trimestriellement des cotisations sociales mais à condition d’en informer leur Urssaf avant le 31 décembre 2017.
Dans cette hypothèse, les cotisations sociales seront, comme aujourd’hui, exigibles au 15 du mois suivant le trimestre civil concerné par la paie, soit par exemple, le 15 avril 2018 pour la paie correspondant au 1er trimestre 2018.
À savoir :
les entreprises qui pratiquent le décalage de paie peuvent, aujourd’hui, différer le paiement des cotisations sociales à la fin du mois suivant le trimestre de travail concerné, soit par exemple au 31 janvier 2018 pour les cotisations correspondant au 4e trimestre 2017. Cette tolérance ne sera plus de mise pour les entreprises qui auront opté pour le paiement trimestriel des cotisations pour 2018.
Échéances trimestrielles de paiement des cotisations sociales sur les salaires
Date de versement du salaire Date d’exigibilité des cotisations en 2017 Date d’exigibilité des cotisations en 2018 (sur option) Date de transmission de la DSN
Mois M(exemple : octobre) 15 avril, 15 juillet,15 octobre, 15 janvier 15 avril, 15 juillet,15 octobre, 15 janvier 15 du mois M+1(exemple : le 15 novembre)
Au plus tard le 15 du mois M+1(exemple : le 15 novembre) 30 avril, 31 juillet,31 octobre, 31 janvier
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Déclaration « pays par pays » : n’oubliez pas de la souscrire pour le 31 décembre !
Les entreprises faisant partie d’un groupe multinational doivent déposer une déclaration, dite « pays par pays », dans les 12 mois de la clôture de leur exercice.
Les entreprises françaises qui détiennent ou contrôlent des entités ou des succursales hors de France sont, sous certaines conditions, dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».
Cette déclaration n’est due que par les entreprises qui :- établissent des comptes consolidés ;
– réalisent un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750 M€.
En pratique :
la déclaration doit être souscrite de façon dématérialisée sur l’imprimé 2258-SD.
La déclaration doit indiquer de manière agrégée par pays (sans avoir besoin de préciser le nombre d’entités présentes dans chaque pays) :- le montant du chiffre d’affaires intra et hors groupe ;- le bénéfice avant impôts ;- les impôts sur les bénéfices, acquittés et dus ;- le capital social ;- les bénéfices non distribués ;- le nombre d’employés ;- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
L’entreprise doit également indiquer la liste de toutes les entités constitutives de son groupe par juridiction fiscale.
Cette obligation déclarative s’applique pour la 1re fois aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2016.
La déclaration devant être déposée dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent souscrire la déclaration n° 2258 au plus tard le 31 décembre 2017.
Et attention, le défaut de déclaration peut entraîner une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration entraînent, quant à elles, une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes puisse ni être inférieur à 60 € ni être supérieur à 10 000 €.
À savoir :
la déclaration « pays par pays » fait l’objet d’un échange automatique entre les administrations des États qui ont adopté une réglementation similaire. Cette nouvelle obligation déclarative a pour objectif de permettre à ces administrations de mieux comprendre la répartition géographique de la valeur ajoutée des groupes multinationaux.
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Le directeur général d’une association peut-il licencier un salarié ?
Le directeur général d’une association ne peut licencier un salarié que si le président lui a délégué ce pouvoir.
Le pouvoir de licencier les salariés d’une association appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Seul le président de l’association, ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts, dispose donc de la possibilité de déléguer cette prérogative. C’est ce que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans un arrêt récent.
Ainsi, dans cette affaire, un salarié avait été licencié par le directeur général de l’association qui l’employait. Il avait contesté la validité de cette rupture invoquant le fait que le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier.
La Cour d’appel de Paris a estimé, au contraire, que le directeur général de l’association était compétent pour procéder à des licenciements. Pour en arriver à cette conclusion, elle s’est fondée d’une part, sur le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association nommant le directeur général et précisant que cette fonction incluait la direction du personnel et, d’autre part, sur son contrat de travail qui mentionnait dans ses fonctions la gestion du personnel, le pouvoir d’embaucher et le pouvoir disciplinaire.
Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le licenciement des salariés d’une association relève de la compétence de son président, sauf disposition des statuts octroyant ce pouvoir à un autre organe. La cour d’appel aurait donc dû vérifier si le directeur général de l’association avait reçu une délégation du pouvoir de licencier soit de la part du président de l’association, soit de la part d’un autre organe auquel les statuts donnaient cette compétence.
Cassation sociale, 21 septembre 2017, n° 16-10305