Réforme des retraites - le simulateur info-retraite.fr se met à jour
Lorsqu’un commerçant cède son bail commercial lors de son départ à la retraite, il se peut que le repreneur souhaite exercer dans les locaux loués une activité différente de celle prévue au bail. Dans ce cas, le locataire sortant doit informer le bailleur de ce changement d’activité. Ce dernier peut alors s’opposer au changement en saisissant le juge dans un délai de 2 mois. Il peut également exercer la faculté dont il dispose de racheter en priorité le bail dans ce même délai de 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réaction de sa part, il est réputé avoir donné son accord au changement d’activité.
Dans ce cadre (cession du bail commercial lors du départ à la retraite du locataire), le bailleur ne peut pas, contrairement à un changement d’activité opéré par le locataire en cours de vie active, invoquer ce changement d’activité pour obtenir une augmentation immédiate du montant du loyer. En revanche, au moment du renouvellement du bail, il est en droit d’invoquer ce changement, intervenu au cours du bail expiré, pour demander une revalorisation du montant du loyer au-delà du plafond autorisé (on parle de « déplafonnement » du loyer).
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant d’un commerce de décoration avait, lors de son départ à la retraite, cédé son bail commercial à un commerçant qui souhaitait exercer dans le local une activité de joaillerie. Le bailleur ne s’était pas opposé à ce changement, mais, à l’expiration du bail, il avait envoyé au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné justifié par le changement d’activité. Ce dernier avait alors considéré que le bailleur, qui n’avait pas réagi lors du changement d’activité, ne pouvait pas ensuite, à l’occasion du renouvellement du bail, invoquer ce changement pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer.
Mais les juges n’ont pas donné raison au nouveau locataire. Pour eux, ce n’est pas parce que le bailleur ne s’était pas opposé au changement d’activité qu’il avait renoncé à se prévaloir de ce changement pour demander une augmentation du loyer au moment du renouvellement du bail.
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Une réclamation fiscale par courriel, c’est possible !
Selon la Cour administrative d’appel de Toulouse, une réclamation fiscale peut valablement être adressée par courrier électronique au service des impôts.
Un contribuable qui souhaite contester une imposition doit adresser une réclamation auprès de l’administration fiscale. Cette réclamation doit normalement être formulée par écrit.
À savoir :
il est recommandé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception afin, le cas échéant, d’être en mesure de prouver le respect du délai imparti.
À ce titre, et pour la première fois, les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse ont admis qu’une réclamation pouvait être adressée par courrier électronique, aucun texte de loi ne s’y opposant expressément.
Dans cette affaire, l’avocat d’une société avait envoyé un courrier électronique à l’adresse de contact du service des impôts des entreprises compétent. Cet envoi mentionnait comme objet « réclamation contributions 3 % » et était accompagné d’une pièce jointe dont le contenu était annoncé comme étant une « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ». L’avocat avait immédiatement reçu un courriel de réponse de ce service des impôts accusant réception du message et indiquant que la demande était prise en compte.
Selon les juges, cette réclamation était donc valable. Reste à savoir si cette position sera confirmée…
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Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?
Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.
Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre.
Le mécénat
Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées à condition qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée.
L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal, conforme au modèle établi par l’administration.
En ce qui concerne l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises).
Le parrainage (ou « sponsoring »)
À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable.
Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.
Exemple :
une association de lutte contre une maladie édite dans sa revue interne la synthèse de ses travaux de recherche. En contrepartie de leur financement, le nom des entreprises est mentionné au dos de la revue. Il s’agit de mécénat. En revanche, en présence de pages de publicité appelant à la consommation de leurs produits, il s’agit de parrainage.
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Prime d’arrivée : pouvez-vous en demander le remboursement ?
Pour la Cour de cassation, la clause qui consiste à subordonner à un certain délai de présence dans l’entreprise l’octroi, à un salarié, de l’intégralité d’une prime d’arrivée est valable.
Afin d’attirer les talents ou de fidéliser les salariés, certains employeurs accordent une prime d’arrivée à leurs nouvelles recrues. Également appelée « golden hello » (ou bonus de bienvenue), cette prime s’adresse tout particulièrement aux cadres supérieurs, aux cadres dirigeants et aux salariés dont le profil est très recherché. Et parfois, l’octroi de l’intégralité de la prime est subordonné à une certaine durée de présence du salarié dans l’entreprise. Mais une telle clause est-elle valable ?
Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme opérateur sur les marchés financiers, s’était vu accorder une prime d’arrivée d’un montant de 150 000 €. Une clause de son contrat de travail prévoyait toutefois le remboursement d’une partie de la prime en cas de démission dans les 3 ans suivant son embauche. Et puisque le salarié avait démissionné au bout d’un an et 2 mois, son employeur avait saisi la justice afin d’obtenir le remboursement partiel de la prime d’arrivée, soit un montant de 79 166,67 €.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a invalidé la clause relative à la prime d’arrivée estimant que celle-ci portait atteinte à la liberté de travailler du salarié. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, une telle clause ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail dès lors qu’elle est indépendante de la rémunération de l’activité du salarié. Le salarié sera donc bien contraint de rembourser une partie de sa prime d’arrivée à l’employeur.
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Réforme des retraites : le simulateur info-retraite.fr se met à jour
Il est désormais possible de simuler les conditions de son départ à la retraite au regard des nouvelles règles issues de la réforme.
Accouchée dans la douleur, la réforme des retraites entrera bien en vigueur le 1er septembre 2023. Les nouvelles règles introduites, qui impacteront le calendrier de départ à la retraite des Français, peuvent d’ores et déjà être appréhendées. En effet, depuis quelques jours, le simulateur du site www.info-retraite.fr a intégré les changements opérés par la réforme : le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, l’allongement de la durée de cotisation à 172 trimestres, les nouvelles règles pour les carrières longues ou encore le départ anticipé des assurés en raison de leur état de santé.
Concrètement, ce service gratuit permet de simuler votre retraite à tout âge, à partir des données connues des régimes auxquels vous avez cotisé. Vous pouvez accéder directement à votre estimation retraite, vérifier les informations sur votre situation et simuler plusieurs possibilités de départ à la retraite. Une simulation qui peut vous permettre de juger de l’opportunité de mettre en place des solutions (comme l’assurance-vie ou le Plan d’épargne retraite) pour vous assurer un complément de revenus au moment de votre départ à la retraite. Moment où l’on constate généralement une baisse de ses revenus.
Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-25136